LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE
C.1. La définition des heures de travail supplémentaires
Les heures supplémentaires définies ci‐dessous sont soit comptabilisées dans les crédits d’heures définis au point C.7 soit payées directement avec majoration selon les modalités du point C.8.
- a) Sont à considérer comme heures de travail supplémentaires les heures de travail effectivement prestées sur ordre de l’employeur dépassant la durée de travail journalière prévue au PTI.
- S’il s’agit d’un jour de travail où initialement aucune prestation de travail n’était prévue, il est entendu que toute la durée de travail effective est à considérer comme un dépassement journalier du PTI.
- b) Sont également à considérer comme heures supplémentaires toutes heures réellement prestées dépassant la limite maximale fixée par le point A.4., en l’occurrence la limite maximale d’établissement du PTI.
- c) Sont également à considérer comme heures supplémentaires toutes heures prévues aux PTI qui dépassent le nombre d’heures de la durée de travail semi‐nette annuelle prédéfinie.
C.2. La majoration du temps de travail supplémentaire
Sous réserve des dispositions dérogatoires prévues aux points C3 et C4, la majoration de 50% des heures supplémentaires prestées est comptabilisée dans le crédit « employeur » selon les modalités du point C.7.
Alternativement, et en accord avec le salarié, l’employeur peut procéder au paiement des majorations des heures supplémentaires au taux de 50% (cf. modalités point C.8.).
Chaque heure supplémentaire ne peut donner lieu qu’à une seule majoration pour travail supplémentaire.
C.3. Les dispositions dérogatoires
- a) Un dépassement de la durée de travail journalière fixée au PTI ne donne pas lieu à une majoration pour travail supplémentaire journalier, s’il a été communiqué au salarié plus de 120 heures (5 jours de calendrier) en avance.
- b) Une adaptation du PTI opérée dans le cadre d’une demande de congé pour un des événements énumérés sous l’article 20 de la CCT SAS (congé social) ne donne pas lieu à une majoration. Cette dérogation se limite au demandeur du congé social.
- c) Pour les salariés travaillant au sein de services caractérisés par une durée de travail à fluctuation journalière permanente à savoir les services de suivi en milieu ouvert, les services de soins ou d’aide à domicile, les services des soins palliatifs ainsi que les maisons-relais et crèches, l’employeur peut opter pour le régime qui déroge au premier alinéa du point C.1. et au point C.5. tel que décrit à l’alinéa suivant, sous condition que les salariés concernés bénéficient de 2 jours de congé conventionnel supplémentaires par an. La Commission Paritaire pourra élargir la liste des services mentionnés.
Le PTI est établi conformément aux dispositions ci‐dessus sur base d’une répartition normale de la charge de travail prévisible. Par la suite le PTI, ou le cas échéant le PTI adapté, peuvent être aménagés dans les limites suivantes sans entraîner une majoration quelconque : la durée de travail journalière peut chaque fois être augmentée ou réduite d’une heure et quatre fois par mois d’une heure et demie au maximum.
Tout solde des variations ainsi obtenues dépassant le PTI, ou le cas échéant le PTI adapté, de plus de 12 heures par mois, représente des heures supplémentaires majorables ; tout solde des variations ainsi obtenues inférieur à « moins 12 » par rapport au PTI, ou le cas échéant le PTI adapté, est à annuler ; toutes les autres variations du solde sont à ajouter ou à déduire de la durée de travail semi‐nette annuelle résiduelle.
La comptabilisation du temps de travail se fera par tranches de 5 minutes. La procédure d’adaptation du PTI peut être précisée au niveau du RTS.
- d) En ce qui concerne le travail presté lors d’interventions dans le cadre des services d’astreinte ou d’astreinte téléphonique : ne seront majorées que les périodes de travaiL d’intervention d’astreinte dépassant les 120 minutes au cours d’un mois.
C.4. Les adaptations du PTI suite à des convenances personnelles
Les convenances personnelles d’un salarié ou entre salariés pendant l’application du PTI entraînent des adaptations du PTI et sont soumises à l’accord préalable de l’employeur. Les principes à respecter et la procédure de la notification écrite des actions de convenances personnelles sont fixés au RTS.
Les heures de dépassement du PTI résultant de convenances personnelles d’un salarié ou entre salariés ne donnent droit à aucune majoration pour travail supplémentaire.
Si le total des heures travaillées pour la période de référence est inférieur au PTI en raison de telles convenances personnelles, cette différence sera reportée sur les futures périodes de référence mensuelles afin d’être compensé dans le cadre de l’arrangement trouvé. De même elles ne sont pas annulées dans le cadre du décompte annuel.
C.5. Les heures de travail inférieures aux heures fixées au PTI
Si, pour des raisons imputables à l’action de l’employeur, le nombre d’heures fixées au PTI n’est pas atteint, la différence sera mise en compte comme temps de travail effectif. Toutefois, les dérogations de l’article 9 point C.3. c), sont applicables.
C.6. La procédure d’autorisation du travail supplémentaire
En ce qui concerne la procédure de l’instruction respectivement de l’autorisation de l’employeur en relation avec l’adaptation du PTI et de la prestation d’heures supplémentaires, l’employeur définira pour chaque salarié la personne ayant pouvoir de donner ces instructions respectivement autorisations, ainsi qu’un suppléant de cette personne. La procédure exacte y relative est à fixer dans le cadre du RTS.
C.7. La compensation par du temps libre
Un modèle de « crédits d’heures » est institué en vue de la compensation par du temps libre des heures supplémentaires et de leurs majorations. Ce modèle s’applique si l’employeur et le salarié n’ont pas opté d’un commun accord pour le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations.
La moitié de chaque heure supplémentaire est versée dans un « crédit employeur ». L’autre moitié est versée dans un « crédit salarié ». Les majorations pour travail supplémentaire exprimées en temps de travail sont intégralement versées dans le « crédit employeur ». Les deux crédits sont plafonnés chacun à 100 heures sauf dispositions contraires arrêtées au RTS permettant des plafonds inférieurs à 100 heures. Les heures dépassant le plafond seront payées lors du prochain décompte mensuel. L’état des crédits d’heures est porté à la connaissance du salarié à la fin de chaque mois par le biais du relevé prévu au point B.9.
En ce qui concerne le « crédit employeur », l’employeur décide de l’utilisation de ce crédit d’heures suivant les besoins du service en faisant bénéficier le salarié d’une compensation par du temps libre. Cette compensation par du temps libre peut être accordée :
– soit en heure(s) ou demi‐heure(s) avec un maximum de 25% du temps de travail prévu au PTI pour la journée de travail concernée,
– soit par demi‐journée de travail,
– soit par journée de travail.
D’autres modalités restent néanmoins possibles en cas de commun accord avec le salarié.
Le salarié dispose du « crédit salarié ». Si les besoins du service le permettent, le salarié bénéficiera à sa demande à la date convenue de la compensation par du temps libre. Dans ce cas, le crédit d’heures peut être demandé en heure(s), demi-journée(s) ou journée(s).
Les procédures de demande et d’octroi sont identiques à celles en vigueur pour le congé annuel de récréation.
C.8. Le paiement
Par dérogation au régime de la compensation par du temps libre, l’employeur peut, après accord du salarié, procéder au payement immédiat, c’est‐à‐dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50%.
La base de calcul pour les heures supplémentaires est le salaire horaire moyen obtenu en divisant le salaire brut mensuel par 173.
Le salaire brut mensuel se compose de la rémunération de base avec le cas échéant la prime de fonction et la prime de responsabilité. Le principe général du paiement des heures supplémentaires et de ses majorations peut être arrêté au niveau du RTS pour l’ensemble des salariés d’un service.